Désignation, agrément, programmation
Conditions générales
Le statut des 7 hôpitaux universitaires belges est régi par l'article 4 de la Loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.
Dans cet article se trouvent plusieurs notions : la notion d'hôpital universitaire tout d'abord, mais aussi les notions de services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires, ou programmes de soins universitaires. Cet article précise que ces hôpitaux, services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins seront considérés comme universitaires s'ils répondent aux conditions fixées par le Roi.
L'article 4 précise également qu'il ne peut y avoir qu'un seul hôpital universitaire par faculté de médecine offrant un cursus complet. Il y a 7 facultés de médecine qui offrent un cursus complet en Belgique, il y a donc 7 hôpitaux universitaires.
Loi 7/8/1987
Les conditions de désignation comme hôpital universitaire ont été définies par l'AR du 7 juin 2004 (MB du 10 août 2004). Cet arrêté royal est surnommé "l'arrêté label" car il fixe les conditions d'agrément auxquelles doivent répondre les hôpitaux pour obtenir le label universitaire.
AR 7/6/2004
Ces conditions sont au nombre de huit :
1. Exploitant de l'hôpital
L'arrêté royal précise par qui doit être exploité l'hôpital : il ne peut être exploité que "par une université disposant d'une faculté de médecine dotée d'un cursus complet ou par une autre personne juridique chargée par l'université de l'exploitation de l'hôpital ou désignée à cet effet par la loi ou par décret, et comptant, dans ses organes de gestion, au moins trois membres représentant l'université".
En pratique, l'imbrication entre l'hôpital et la Faculté connaît tous les cas de figure.
2. Staff médical
L'arrêté royal énumère ensuite les conditions auxquelles doit répondre le staff médical de l'hôpital :
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Les médecins hospitaliers ne peuvent être nommés ou désignés qu'après avis de la faculté de médecine. Avant de remettre un avis favorable, la Faculté de médecine vérifie si le médecin répond à un certain nombre d'exigences, par exemple un nombre de publications scientifiques.
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Cet alinéa prévoit que :
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70 % au moins des médecins hospitaliers doivent travailler à temps plein.
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70 % au moins doivent être salariés ou statutaires.
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70 % au moins doivent travailler à titre exclusif pour l'hôpital ou pour le compte ce celui-ci.
3. Chefs de service
70 % au moins des chefs de services médicaux et médico-techniques (biologistes de laboratoire, par exemple) disposent d'une désignation académique.
4. Tarifs de l'engagement des médecins
L'hôpital doit respecter les tarifs de la convention médico-mutualiste, selon les conditions reprises dans celle-ci.
L'idée du législateur est ici clairement de favoriser l'accessibilité de tous les citoyens aux technologies de pointe financées au sein des hôpitaux universitaires. Contrairement aux USA ou en Allemagne par exemple où le statut académique entraîne que le patient paie plus, le législateur dit le contraire.
5. Soins aux patients
Outre les soins spécialisés normaux, les hôpitaux universitaires doivent offrir aux patients des soins cliniques de pointe capables de traiter les pathologies spécifiques.
6. Formation
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L'hôpital universitaire doit assurer la formation clinique générale des étudiants de 1er, 2e et 3e cycle de la Faculté de médecine à laquelle il est lié.
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Cet alinéa précise à quoi ces étudiants doivent être formés.
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L'hôpital universitaire doit également garantir la formation continuée des médecins généralistes et spécialistes agréés.
7. Recherche
L'hôpital universitaire doit être actif dans la recherche clinique. Il doit également participer au développement et à l'évaluation des nouvelles technologies médicales. Il doit enfin participer à l'évaluation des activités médicales.
C'est sur cette base qu'une loi de programmation peut par exemple prévoir que les hôpitaux universitaires ont d'office droit à un Pet-Scan et à deux RMN chacun.
8. Politique médicale
L'hôpital universitaire est obligé de participer aux programmes scientifiques du gouvernement (Bos Project).
Les conditions de financement figurent dans l'Annexe 12 de l'Arrêté royal du 25 avril 2002. Chaque année, l'hôpital universitaire doit faire la preuve qu'il remplit toutes les conditions.
Normes spécifiques d'agrément propres à certains services universitaires
À côté des conditions générales prévues dans l'article 4 de la Loi coordonnée, dans l'AR du 7 juin 2004, et dans l'Annexe 12 de l'AR du 25 avril 2002, il existe des normes spéciales à certains services universitaires : services de chirurgie, médecine, maternité et pédiatrie.
Ces normes spéciales sont inscrites aux Annexes 1 à 4 de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 (MB 4 juillet 1979).
AR 25/4/2002 art. N12 - AR 15/12/1978
Elles prévoient notamment des normes infirmières supplémentaires : alors que dans les hôpitaux généraux, la norme d'agrément prévoit un encadrement de 13 infirmières pour 30 lits, dans les hôpitaux universitaires la norme est fixée à 15 infirmières.
L'unité de base est également différente. Elle comporte 25 lits minimum au lieu de 30 et le personnel est adapté en conséquence à la base : 0,6 ETP par lit occupé au lieu de 0,5.
Globalement, ces normes prévoient que les mètres carrés sont un peu plus importants et que le nombre de personnel est un peu supérieur.
Normes de programmation
Ces normes visent à assurer la bonne répartition géographique de l'offre, ainsi qu'à limiter le développement des équipements. Ces normes font référence à un nombre d'habitants.
C'est ainsi que l'Arrêté royal du 24 décembre 1980 (MB 24 janvier 1981) organise le partage de l'activité clinique universitaire soit dans l'hôpital académique, soit en dehors de celui-ci (services universitaires extérieurs).
L'AR fixe le nombre maximum de lits universitaires à 7.405 pour le Royaume.
Les maxima suivants sont fixés par université :
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1.165 pour la "Rijksuniversiteit te Gent";
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881 pour l'"Universitaire Instelling Antwerpen";
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616 pour la "Vrije Universiteit Brussel";
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1.428 pour la "Katholieke Universiteit Leuven";
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935 pour l'Université de l'État à Liège;
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1.190 pour l'Université Libre de Bruxelles;
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1.190 pour l'Université Catholique de Louvain.
Soit : 4.090 lits universitaires en Région flamande et 3.315 en Région walonne et Région de Bruxelles-Capitale.
L'AR prévoit aussi la répartition de ces lits dans les services universitaires extérieurs.
Les normes de programmation définissent également la capacité maximum de l'offre d'équipement.
Ce sont elles qui vont par exemple permettre de déterminer si un hôpital hôpital universitaire a droit à un Pet-Scan supplémentaire (en plus de celui qui lui est d'office attribué).
KB 24/12/1980
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